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Principe de transparence - obligation de donner accès à un avis de droit sollicité par une autorité publique

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Recommandation du 13 mars 2019 relative à un avis de droit en possession de la Ville d'Onex dans le contexte d'un projet immobilier sur le territoire de la commune

Un avocat souhaitait accéder à un avis de droit rédigé par un collègue en février 2016 sur mandat d'une entreprise active dans la construction immobilière. A titre liminaire, le Préposé cantonal a relevé que le document querellé, quand bien même il n'avait pas été commandé par la commune, était en sa possession, de sorte que la procédure d'accès aux documents (art. 24 ss LIPAD) était pleinement applicable. Selon la Ville d'Onex, la remise de l'avis de droit serait susceptible d'entraver notablement son processus décisionnel ou sa position de négociation (art. 26 al. 2 litt. c LIPAD), de mettre en péril le secret professionnel ou d'affaires (art. 26 al. 2 litt. i LIPAD) et serait propre à révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses (art. 26 al. 2 litt. j LIPAD). De manière générale, le Préposé cantonal a insisté sur le fait qu’il ne suffit pas simplement que l'institution publique intéressée invoque l'une des exceptions prévue par la LIPAD pour pouvoir s'affranchir de l'obligation de donner accès aux documents. En effet, la démonstration de l'existence d'une exception revient à l'institution publique qui l'invoque. Or, in casu, le Préposé cantonal a constaté que la réalisation des exceptions précitées n'avait pas été démontrée. De la sorte, il a recommandé à la commune de transmettre au requérant l'avis de droit querellé. La Ville d'Onex a suivi la recommandation.

https://www.ge.ch/ppdt/doc/documentation/Recommandation-13-mars-2019.pdf

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Un avocat souhaitait accéder à un avis de droit rédigé par un collègue en février 2016 sur mandat d'une entreprise active dans la construction immobilière. A titre liminaire, le Préposé cantonal a relevé que le document querellé, quand bien même il n'avait pas été commandé par la commune, était en sa possession, de sorte que la procédure d'accès aux documents (art. 24 ss LIPAD) était pleinement applicable. Selon la Ville d'Onex, la remise de l'avis de droit serait susceptible d'entraver notablement son processus décisionnel ou sa position de négociation (art. 26 al. 2 litt. c LIPAD), de mettre en péril le secret professionnel ou d'affaires (art. 26 al. 2 litt. i LIPAD) et serait propre à révéler d’autres faits dont la communication donnerait à des tiers un avantage indu, notamment en mettant un concurrent en possession d’informations auxquelles il n’aurait pas accès dans le cours ordinaire des choses (art. 26 al. 2 litt. j LIPAD). De manière générale, le Préposé cantonal a insisté sur le fait qu’il ne suffit pas simplement que l'institution publique intéressée invoque l'une des exceptions prévue par la LIPAD pour pouvoir s'affranchir de l'obligation de donner accès aux documents. En effet, la démonstration de l'existence d'une exception revient à l'institution publique qui l'invoque. Or, in casu, le Préposé cantonal a constaté que la réalisation des exceptions précitées n'avait pas été démontrée. De la sorte, il a recommandé à la commune de transmettre au requérant l'avis de droit querellé. La Ville d'Onex a suivi la recommandation.

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